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Assurance vie souscrite au profit du conjoint : Allègement de la fiscalité successorale

Changement de doctrine fiscale favorable aux épargnants : le décès du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par son époux et alimenté avec des fonds communs au couple n’entraîne plus la taxation des héritiers aux droits de succession.

Assurance vie souscrite au profit du conjoint : Allègement de la fiscalité successorale

L’assurance vie et les droits de succession

Un contrat d’assurance vie classique associe à la fois un objectif d’épargne et un objectif de transmission du patrimoine. A cet effet, le souscripteur du contrat désigne le ou les bénéficiaire(s) du capital en cas de décès avant le terme du contrat. L’assurance vie bénéficie d’un cadre fiscal avantageux, notamment en matière successorale. La loi prévoit ainsi que les sommes versées à un bénéficiaire désigné au décès de l’assuré ne font pas partie de la succession de l’assuré et échappent, en principe, aux droits de succession.

L’exonération de droits de succession est totale pour un contrat souscrit au profit du conjoint survivant. L’exonération est, en revanche, soumise à certaines limites lorsque ce sont notamment les enfants qui sont désignés bénéficiaires.

Cas particulier de la souscription d’une assurance vie au profit du conjoint survivant

Il arrive fréquemment que le contrat d’assurance vie soit souscrit par un époux au profit de son conjoint afin de lui offrir une protection financière supplémentaire et que les primes soient versées avec des fonds communs aux époux.

Si le conjoint bénéficiaire décède le premier, le contrat n’est pas dénoué et l’assureur n’est pas tenu de verser les capitaux figurant sur l’assurance vie. La communauté conjugale étant dissoute du fait du décès du conjoint bénéficiaire, la valeur de rachat du contrat d’assurance vie au jour du décès constitue, au plan juridique, un bien commun qui est pris en compte pour moitié dans la succession du conjoint décédé. 

Une nouvelle doctrine favorable aux épargnants

Cette position de l’administration fiscale, très contestée, a enfin été abandonnée le 23 février dernier (réponse ministérielle Ciot).

Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016, au plan fiscal,

« la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie souscrit avec des fonds communs, et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, n’est pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de succession dus par les héritiers de l’époux précédé »

Les droits de succession sur le contrat ne seront donc dus que lors du dénouement du contrat au décès du second époux, dans les conditions de droit commun de l’assurance vie.

A noter : ce changement de doctrine fiscale n’impacte pas les règles civiles qui sont inchangées.
L’ancienne doctrine fiscale « Bacquet »

Pour le calcul des droits de succession, l’administration fiscale considérait depuis juin 2010 (réponse ministérielle Bacquet), en s’alignant sur l’analyse juridique, que la valeur de rachat du contrat d’assurance vie faisait partie de l’actif de communauté soumis, pour moitié, aux droits de succession (sauf pour la part revenant au conjoint survivant qui est exonérée).

Conséquence de cette position : les héritiers autres que le conjoint (et en particulier, les enfants du défunt) étaient redevables des droits de succession sur cette valeur alors qu’ils ne disposaient pas des capitaux correspondants.
 
Sources de l’article : Réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010 ; Réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016

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